M-35.1, r. 177.1 - Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 1, le producteur qui est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements par télécopieur ou par courriel doit communiquer ces renseignements aux Producteurs par téléphone avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de l’entente entre les parties et leur transmettre par la poste une confirmation de ces renseignements, dans le même délai.
Décision 9565, a. 3; Décision 10709, a. 4.
3. Malgré l’article 1, le producteur qui est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements par télécopieur ou par courriel doit communiquer ces renseignements à la Fédération par téléphone avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de l’entente entre les parties et lui transmettre par la poste une confirmation de ces renseignements, dans le même délai.
Décision 9565, a. 3.